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Une chambre peut-elle mesurer moins de 9 m² ?

Ce raisonnement conduit parfois des propriétaires à indiquer dans l’annonce d’un appartement qu’une pièce de moins de 9 m² sera considérée comme un dressing ou bureau plutôt qu’une chambre.


Photo : Laura Adai

Il est important de distinguer la pièce de vie principale des pièces de vie secondaires.

La pièce de vie principale : L’article 4 du décret décence 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que la pièce principale :
• doit faire au minimum 9 m²
• doit avoir une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 m ou 20 m3. Cette réglementation s’applique à la pièce principale.
Les autres pièces secondaires comme les chambres ne sont pas concernées par ce texte.

Les pièces de vie secondaires : Pour connaître la réglementation afférente aux pièces de vie secondaires (chambres, bureaux, etc.), il faut consulter le règlement sanitaire départemental en vigueur dans le département où se situe le logement.

Par ex, pour connaître la taille minimale d’une chambre dans un logement situé à Saint-Jean-de-Luz, il faut se référer au règlement sanitaire départementale des Pyrénées Atlantiques.

L’article 40-3 al 2 dispose : « Les autres pièces d’habitations ne peuvent avoir de surface inférieure à 7 m².

Dans le cas d’un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à 9 m² ».

Par conséquent, sur la commune de Saint-Jean-de-Luz, une pièce de vie secondaire peut faire une surface de moins 9 m² sans être inférieure à 7 m².

En revanche, pour un studio, la pièce doit être au moins égale à 9 m².

Ainsi, l’affirmation selon laquelle une chambre ne peut pas mesurer moins de 9 m² est fausse.

Pour que cette chambre soit considérée comme une pièce de vie le règlement sanitaire départemental concerné prévoit également d’autres obligations telles que la présence d’ouverture et de ventilations ou encore un éclairage naturel et suffisant de la pièce.

Sources :
– Article 4 du décret décence n°2002-120 du 30 janvier 2002
– R111-2 du Code de la construction de l’habitation
– Règlement sanitaire départemental des Pyrénées Atlantiques